La loi rénovant l’action sociale et médico-sociale comporte des avancées significatives concernant le droit des usagers. Elle incite les établissements et services sociaux et médico-sociaux à garantir à toute personne accompagnée ou prise en charge les droits fondamentaux prévus par le Code Civil. Elle décline ces droits de manière spécifique, compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, les appuyant sur une panoplie d’outils qui convoque l’inventivité des équipes professionnelles pour construire de nouveaux modes opératoires et renouveler la relation d’aide en la fondant sur le respect de la dignité de tout être humain. C’est à une dynamique globale que l’ensemble du champ de l’action sociale et médico-sociale se trouve convié, sans discrimination par catégories d’usagers, ni par type d’établissements ou de services, pas plus que par les formes concrètes de prise en charge ou d’accompagnement.
Or, voici que cette ambition se trouve mise à mal par des spécifications de mise en œuvre qui sont introduites par les services de l’Etat eux-mêmes :
- En décembre 2003, la Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, pour de sombres raisons de procédure budgétaire, extrait les mesures d’investigations et d’enquêtes du champ d’application de la loi.
- En Mars 2004, c’est la Direction Générale de l’Action Sociale qui affirme que la prévention spécialisée n’est pas incluse dans le dispositif de rénovation sociale.
A quand les prochaines «sorties de piste» de tel ou tel secteur d’activité pour continuer à servir des intérêts stratégiques catégoriels qui dénaturent l’objectif fixé par le législateur ?
Le droit des usagers n’est pas le fruit d’une législation de circonstance, il se fonde sur les droits de l’homme, c’est-à-dire sur des droits universels, liés à l’essence même du principe d’humanité. Il ne peut se catégoriser ou se diviser en fonction des personnes, des formes d’intervention ou des problématiques traitées. Il prend place dans le développement démocratique de la nation. Non pas dans la reconnaissance de particularismes catégoriels mais dans l’intégration de tout un chacun dans la dynamique collective.
Qu’il s’agisse d’une famille en difficulté dans la prise en charge éducative des enfants ou de jeunes exposés à des risques d’inadaptation sociale, les droits sont les mêmes. Le service d’investigation et d’orientation éducative ou d’enquête sociale, qui s’adressera aux premiers, comme l’équipe de prévention spécialisée, qui rejoindra les seconds, sont soumis à des obligations de fonctionnement qui mettent en avant l’exercice des droits et libertés individuels, le respect de la dignité, de l’intégrité des personnes. Aucune distinction ne peut être effectuée sous peine de laisser croire que les droits peuvent varier dans leur application au gré des circonstances, qu’ils n’ont finalement rien d’absolu.
L’émergence forte du droit des usagers dans la loi, et donc dans les principes structurants de l’intervention sociale, représentent une formidable opportunité pour les associations, les établissements et services, les équipes professionnelles : celle de refonder leur légitimité sur leur attention aux droits des personnes et leur capacité à promouvoir la citoyenneté des personnes et des groupes sociaux qu’elles accompagnent. Comment peut-on imaginer que des administrations d’Etat participent à des manœuvres aboutissant à dénaturer cette philosophie de la loi ? Comment pourrions-nous accepter de voir certaines institutions se retirer frileusement de cet enjeu ?
Les mesures d’investigation et d’enquête confiées par les magistrats à des équipes spécialisées sont, et doivent rester, des actions à la finalité profondément éducative. Il ne peut s’agir d’une simple expertise visant exclusivement à diagnostiquer la dangerosité de parents à l’égard de leurs enfants, sinon, une enquête de police ferait l’affaire. Les mesures d’investigation et d’enquête doivent rester en appui sur le droit des usagers parce que celui-ci vise à réintégrer chacun dans le droit commun, c’est-à-dire dans l’exercice le plus entier possible de sa citoyenneté active. En isolant ces mesures du cadre promoteur de la loi, la Protection Judiciaire de la Jeunesse expose ces services à des instrumentalisations redoutables.
Les pratiques de prévention spécialisée reposent sur des concepts étroitement liés aux principes du droit des usagers. L’absence de mandat nominatif ne dilue pas l’usager dans un espace public non-identifié. Les pratiques de prévention sont centrées sur des usagers concrets, sujets et acteurs de la relation éducative, qui doivent être réhabilités dans leurs droits. Le principe de la libre adhésion est congruent avec les fondements éthiques contenus dans la charte des droits et liberté de la personne accueillie tout comme avec la dimension contractuelle préconisée par les textes. Le respect de l’anonymat trouve même une garantie supplémentaire avec le droit à la confidentialité – indispensable face aux menaces qui pèsent sur le secret professionnel avec l’avant projet de loi de prévention de la délinquance. La non-institutionnalisation des actions de prévention spécialisée trouve des échos favorables dans les pratiques initiées pour respecter les usagers, notamment par les formes souples et personnalisées d’intervention, par le développement d’une information adaptée des bénéficiaires, par l’instauration de lieux d’expression. En présentant ces principes fondateurs de la prévention spécialisée comme incompatibles avec les outils de la loi 2002-2, la Direction Générale de l’Action Sociale expose la prévention spécialisée à un isolement qui pourrait lui être fortement préjudiciable.
Cette dérive paraît d’autant plus inquiétante qu’elle vient conforter les textes qui accompagnent la mise en place de la loi 2002-2. Pour ne reprendre que le décret sur les conseils de la vie sociale, plusieurs éléments entachent la volonté de développement démocratique énoncé dans la loi :
– la disparition du représentant de la commune prive l’établissement ou le service d’un conseil légitime et d’une communication permettant la (re)connaissance réciproque.
– l’élection, « par et parmi » les usagers du Président de cette instance, dénote une méconnaissance du public accueilli et laisse présager d’une suspicion a priori de toute autre personne exerçant cette fonction (parents ou professionnels).
– Le renvoi au directeur de la présidence du conseil de la vie sociale ou de la responsabilité d’animer les autres formes pour les établissements ou services accueillant une majorité de personnes sous décision judiciaire crée une catégorie de « sous-citoyens », non capables d’assumer des responsabilités du fait de l’intervention du juge. Ces dispositions sont inquiétantes quant au sens qu’elles recouvrent. De plus, elles confondent les mineurs relevant de la protection de l’enfance et les jeunes délinquants, ce qui en soi est une aberration. Pour ces deux catégories de jeunes, on peut s’appuyer sur l’apprentissage démocratique comme levier éducatif fondamental pour la construction d’une socialisation.
L’intérêt public doit s’instaurer au-delà des privilèges partisans ou corporatistes. De telles réserves sur un texte refondateur des nouvelles relations entre usagers et professionnels dévitalise toute la démarche entreprise.
A qui nuit-on par de telles décisions ? Aux usagers de ces services qui se trouveraient exclus des droits prévus par la loi ? Aux services concernés qui seraient ainsi privés d’une dynamique qui s’engagera sans eux ? Sans doute à toute la population qui ne comprendrait pas que la démocratie s’octroie des arrangements avec le respect du droit suivant qu’il s’adresse à telle ou telle catégorie repérée.
Nous défendons, pour notre part, le respect des principes énoncés dans la loi, comme levier de reconnaissance de la place de chacun dans la société.
Roland JANVIER et Yves MATHO
Retrouvez toutes les informations à propos de Roland JANVIER sur la page à propos.